La loi du sur la liberté de la presse est une loi française, votée sous la République, qui définit les libertés et responsabilités de la presse française, imposant un cadre légal à toute publication, ainsi qu'à l'affichage public, au colportage et à la vente sur la voie publique.

Elle est souvent considérée comme le texte juridique fondateur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en France, inspirée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du . Elle est, dans le même temps, le texte qui en limite l'exercice et incrimine certains comportements, prise en réaction à la Commune de Paris, le dépôt d'un fort cautionnement comme préalable obligatoire à la parution de journaux fut rétabli (on dit le contraire cinq lignes plus bas...). Avec l'arrivée des républicains au pouvoir en 1876, se sont engagées d'âpres négociations avec la droite, conservatrice d'un certain « ordre moral », et la presse d'opinion.

C'est pourtant avec un large soutien que la loi du est votée par le parlement.

Le régime de l'autorisation préalable ainsi que le cautionnement sont abolis : on passe d'un système préventif à un système répressif, où seuls les délits sont réprimés, sans possibilité de censure a priori. Une répression ne se manifeste qu'à travers quelques délits de presse tels que l'offense à la personne du président de la République, l'injure ou encore la diffamation. Grâce à cette loi, la presse dispose du régime le plus libéral que la France ait jamais connu.

En effet, cette loi engendre la suppression de l'autorisation préalable, du cautionnement et du timbre comme le déclare l'article 5 : « tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation au préalable, et sans dépôt de cautionnement », ce qui réduit les lourdes charges financières dont étaient victimes les journaux et favorise l'apparition de nouvelles publications.

Élaboration La loi est issue d'une proposition de loi rédigée par une commission de vingt-deux députés, à savoir : Émile de Girardin, président ; Eugène Lisbonne, vice-président et rapporteur ; Lelièvre, secrétaire ; Léon Renault, Paul Maunoury, Versigny, Noirot, Hérisson, Le Vavasseur, Seignobos, Alexandre Papon, Germain Casse, Étienne Buyat, Émile Beaussire, Jean-Baptiste Ninard, Louis Agniel, Gaston Thomson, Louis Sallard, Noël Parfait, Tallon et Bouchet, membres.

Le , Lisbonne présente le rapport de commission. La discussion s'ouvre le . Elle se poursuit les et . À la suite du renvoi d'amendements à la commission, Lisbonne présente, le , un rapport complémentaire et la discussion reprend. Elle se poursuit les , et . Une seconde délibération a lieu les , et . La proposition est adoptée par contre 4.

Le , la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, est transmise au Sénateur. Celui-ci le renvoie à une commission de neuf sénateurs, à savoir : Paul-Alexandre Robert de Massy, président ; Eugène Pelletan, rapporteur ; Édouard Millaud, secrétaire ; Charles Demôle, Anselme Batbie, Émile Lenoël, Édouard Lefebvre de Laboulaye, Charles Griffe et Minard, membres. Le , Pelletan en dépose le rapport. Après avoir déclaré l'urgence, le Sénat discute la proposition les , , et . Il adopte quelques amendements.

Le , la proposition de loi, modifiée par le Sénat, est transmise à la Chambre des députés. Celle-ci déclare l'urgence. Le , Lisbonne présente un dernier rapport et la Chambre adopte la loi.

Le , le président de la République, Jules Grévy, la promulgue par décret contresigné par Jules Ferry, président du Conseil et ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, d'une part, et Ernest Constans, ministre de l'Intérieur et des Cultes, d'autre part. Le , elle est publiée au .

Principales dispositions

L’information préalable sur les publications La loi admet le principe d’un contrôle répressif a posteriori des publications par l’autorité judiciaire chargée de sanctionner et de réparer les dommages causés, ce qui impose certaines formalités préalables : déclarations préalables, inscriptions et enregistrements, mentions obligatoires et dépôts obligatoires, ce qui constitue un moyen d’information préalable sur les publications.

Le respect de ces formalités s’impose aux éditeurs d’écrit, périodiques ou non. L’article 5 de la loi de 1881 énonce que « tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable ni dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite à l’article 7 ». La déclaration préalable de l’article 7 prévoyait : « Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant : le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ; le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication ; l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé. Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront. »

Cet article est en continuation avec la loi du 11 mai 1868, promulguée sous le Second Empire, qui permet de fonder un journal avec une simple déclaration, et non plus une autorisation.

Cet article 7 est abrogé par la loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives du (99).

La loi du ajoute l’obligation de « l’ours » : un encart dans lequel figurent les mentions obligatoires sur l’identité du directeur de la publication.

Article 5 : Dans toute publication de presse, les informations suivantes doivent être portées, dans chaque numéro, à la connaissance des lecteurs : Si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personnalité morale, les noms et prénoms du propriétaire ou du principal copropriétaire ; Si l'entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme et le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ; Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.

Responsabilité du directeur de publication

Le directeur de publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs dans le journal qu'il dirige.

Garanties procédurales La loi du protège la liberté d'expression en assortissant les procédures relatives aux infractions de presse de plusieurs garanties spéciales, notamment : Les délais de prescription applicables aux infractions de presse sont plus courts (trois mois ou un an, selon les infractions considérées). La citation en justice doit préciser rigoureusement le fait reproché (quelle partie des propos est constitutive d'une infraction) et qualifier la nature de l'infraction. S'il y a erreur de qualification de la part du plaignant (par exemple, s'il allègue que le propos litigieux est injurieux alors qu'il relève en réalité de la diffamation), le juge ne peut pas requalifier et prononce un non-lieu. Dans plusieurs cas, notamment pour l'injure et la diffamation, la plainte de la victime est une condition préalable au déclenchement des poursuites par le parquet. La détention provisoire du prévenu est interdite. Les perquisitions sont limitées. Les discours prononcés dans le Parlement ne peuvent être sanctionnés. Cette disposition complète l'immunité parlementaire.

Délits de presse

La loi accorde des libertés mais définit aussi ses limites pour les garantir. Il existe des délits de presse (provocation aux crimes ou aux délits : meurtre, pillage, incendie, etc.) qui instaurent des responsabilités individuelles et collectives à la fois (depuis le distributeur jusqu'à l’éditeur de publication). Les délits contre la chose publique : offense au président de la République abrogée depuis 2013, publication de fausses nouvelles. Les délits contre les personnes : atteinte à l’honneur ou à la considération d’un citoyen, etc.

Pour ces délits, la loi accorde le droit de rectification (qui deviendra le droit de réponse, défini à l'art. 13), qui protège tout citoyen mis en cause dans une publication et l’autorise à répondre.

La publication d’acte d’accusation et de procédure criminelle est interdite ainsi que le compte rendu des délibérations des juges. Les responsables, s’il y a un délit, sont les gérants et les éditeurs, sinon les auteurs et les imprimeurs, sinon les vendeurs et les distributeurs. Les auteurs peuvent être poursuivis comme complices. Les infractions pénales sont sanctionnées par la Cour d’assises, les tribunaux correctionnels ou par la simple police, tout dépend du degré de gravité : s'il s'agit d'une simple contravention (tribunal de police), d'un délit (tribunal correctionnel) ou d'un crime (Cour d'assises).

Provocation La provocation est en droit français l'incitation à commettre un acte illégal. Elle est prévue à l'article 23 (chapitre IV, paragraphe ) de la Loi sur la liberté de la presse, intitulé Provocation aux crimes et délits. La provocation est réprimée à l'article 24 de la dite loi. Il existe certaines circonstances aggravantes, notamment la provocation en raison : de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. (art. 48-1 de la loi de 1881) de l'orientation sexuelle de la victime (art. 48-4 de la loi de 1881) du handicap de la victime (art. 48-6 de la loi de 1881) Il existe également l'aggravation lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (art. 48-5 de la loi de 1881).

Ces dispositions ont largement évoluées depuis la loi originale. Au début, n'étaient poursuivies que les provocations à commettre certains crimes ou délits suivies d'effet, ou du moins de tentatives, mais cela a été étendu aux provocations simples (non suivies d'effets) par les « lois scélérates » de 1893, votées pour lutter contre la vague d'attentats anarchistes. L'article 24 étendit en effet cette incrimination aux provocations à des meurtres, aux pillages, à des incendies ou encore à des crimes contre la sûreté de l’État, même non suivies d'effet. Aujourd'hui, cela s'étend non seulement aux atteintes à la vie ou à l'intégrité physique, mais encore aux vols, extorsions et destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes.

Diffamation

La diffamation est définie à l'article 29 de la loi du , lequel dispose « constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

Il faut retenir que le fait imputé peut être réel ou non. Il existe deux moyens de défense lorsque la diffamation est établie : c'est d'une part lexceptio veritatis et d'autre part la bonne foi.

Selon l'avocat Basile Ader, spécialiste du droit de la presse, c'est parce qu’elle est de nature pénale que la loi sur la liberté de la presse du est protectrice de la liberté de la presse. Elle offre en effet les garanties de la procédure pénale : prévisibilité et interprétation stricte de l’infraction de presse, oralité des débats, audition des témoins, primauté des droits de la défenseDépénaliser la diffamation, c’est pénaliser la presse, Par Basile Ader (9 janvier 2009) Médiapart, qui permet à celle-ci de faire valoir sa bonne foi.

Exceptio veritatis En français : « l'exception de vérité ».

C'est le fait de rapporter la réalité des faits qui ont été retenus comme diffamatoires. L'''exceptio veritatis ne peut pas toujours être rapportée. C'est notamment le cas en matière d'infraction amnistiée ou prescrite et de fait relatif à la vie privée.

La jurisprudence est très exigeante sur la preuve de l'exceptio veritatis, qui doit être certaine, étayée et articulée aux faits. Seulement 1 % des relaxes sont fondées sur lexceptio veritatis.

La bonne foi